Code des assurances

Article L328-3

Article L328-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du code du commerce aux entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent suivre certaines règles du code de commerce.

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance.


Historique des versions

Version 4

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Extension à la réassurance

Résumé des changements Ajout d’une disposition étendant l’application des articles L. 242‑2, 6 (2° à 4°), 8, 25 et 28 du code de commerce aux entreprises de réassurance.

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance.

Version 3

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Mise à jour des références légales

Résumé des changements La référence légale est mise à jour : les articles cités passent d’une ancienne loi sur les sociétés commerciales (loi n° 66‑537) aux nouveaux numéros d’articles du Code de commerce.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (à), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.

Version 2

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Remplacement complet du texte par l’application des dispositions légales aux entreprises d’assurance

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte détaillant les sanctions pénales après dissolution est supprimé et remplacé par une disposition qui applique les règles de la loi sur les sociétés commerciales aux entreprises d’assurance.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Les dispositions de l'article 433, des 2°, et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :

1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;

2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;

4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;

5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;

6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.