Article L322-22
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Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre onéreux.
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