Code des assurances

Article L322-22

Article L322-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance

Résumé Les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent être offertes ou vendues.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ bénéficiaire pour la cession d’actions

Résumé des changements La nouvelle version supprime le tableau précis qui limitait les bénéficiaires lors de la vente en valeur monétaire des actions – désormais elles peuvent se céder sans restriction particulière.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.