Code des assurances

Article L322-24

Article L322-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant la nature et la négociabilité des actions des sociétés centrales d'assurance

Résumé Les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent être vendues sur le marché après un certain délai.

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des restrictions d’acquisition et de détention

Résumé des changements Les limitations quant à qui peut acquérir les actions et aux quantités maximales détenues ont été retirées.

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.

Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat.