Code des assurances

Article L310-6-1

Créé le 29 juin 1999

L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.
L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 juin 2008

Abrogé parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 1

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 14 juin 2008

L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.

L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles

L. 321-7

ou

L. 321-9

doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire.