Code des assurances

Article L310-6

Article L310-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les entreprises étrangères sur le territoire français

Résumé Une entreprise étrangère doit respecter ses propres lois pour travailler en France.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction pour les entreprises françaises

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui limitait les formes juridiques des entreprises françaises autorisées à pratiquer la réassurance, ne laissant plus aucune restriction spécifique aux sociétés françaises.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle sur les vérifications administratives des professionnels à une disposition définissant les conditions d’exercice de la réassurance par les entreprises françaises et étrangères.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 juillet 1976

L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.