Code des assurances

Article L310-10-1

Créé le 4 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les entreprises suisses d'assurance

Résumé. Les entreprises suisses d'assurance sont soumises aux mêmes règles que celles des pays de l'Espace économique européen.

Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L. 310-2 sont les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.

Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 7

En résumé. L’amendement supprime la catégorie d’entreprises étrangères hors Suisse qui étaient auparavant incluses sous cet article et retire les exemptions particulières accordées aux sociétés suisses, qui seront désormais traitées comme toutes autres sociétés dont le siège est dans un État partie à la convention européenne.

Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'

article L. 310-2 sont

les entreprises étrangères ayant leur siège social dans

la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'

article L. 310-1

.

Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées à l'alinéa précédentsont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen .

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte élargit désormais le champ d’application en incluant toutes les sociétés étrangères dont le siège est situé dans un pays de la zone Économique Européenne mais hors Union européenne – en plus des sociétés suisses – tout en modifiant légèrement les références d’exclusion : on passe d’une exclusion liée à une disposition spécifique (« article L 321‐①‐① ») à une autre (« article L 321‐8 »).

Les entreprises visées au 3° del'article L. 310-2

sont :

1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;

les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'

article L. 310-1

.

Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l' article L. 321-8

et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables.

En vigueur du dimanche 4 juillet 1993 au jeudi 30 juin 1994

Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'

article L. 321-1-1

, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'

article L. 310-1

sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France.