Code des assurances

Article L171-1

Article L171-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrats d'assurance

Résumé Cet article explique quels types de risques sont couverts par les assurances de transport et quelles règles s'appliquent.

Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir :

1° Les risques maritimes ;

2° Les risques aériens ou aéronautiques ;

3° Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d'une opération spatiale ;

4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre.

Le contrat d'assurance fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L. 173-21 (2°).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ couvert

Résumé des changements Il étend la portée des contrats assurés aux domaines maritimes, aériens/spatiaux ainsi qu’au transport terrestre/marin tout en ajustant légèrement le libellé du contrat fluvial.

Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir : 1° Les risques maritimes ;

2° Les risques aériens ou aéronautiques ;

3° Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d'une opération spatiale ;

4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre.

Le contrat d'assurance fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L. 173-21 (2°).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.

Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°).