Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale

Article L191-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité du code des assurances dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Le code des assurances est valable dans les trois départements, mais il y a des règles spéciales.

Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.

Article L191-2

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Localisation du risque d'assurance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé L'assurance est considérée comme étant dans ces trois départements si les biens ou véhicules y sont ou si le contrat y a été signé ou si le souscripteur y réside.

Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :

1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;

2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ;

3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ;

4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements.

Article L191-3

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Prescriptions non modifiables par convention

Résumé Certaines règles ne peuvent pas être changées par accord entre les parties.

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3.

Article L191-4

Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

Article L191-5

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Déchéance de l'assuré en cas de manquement post-sinistre

Résumé Après un accident, l'assuré ne perd pas ses droits sauf s'il fait quelque chose de vraiment grave ou ne respecte pas ses obligations volontairement.

En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.

Article L191-6

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Droit de résiliation après sinistre et préavis de l'assureur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Après un sinistre, chacun peut annuler le contrat dans le mois qui suit, et l'assureur doit rembourser la prime pour la période sans risque.

Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.

L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Article L191-7

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Intérêts sur les indemnités d'assurance et provisions

Résumé Si un sinistre est déclaré, l'assuré reçoit des intérêts sur son indemnité un mois plus tard, sauf s'il retarde l'évaluation du dommage.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.