Code des assurances

Article L143-2-2

Article L143-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de transparence des fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Un fonds de retraite doit informer les adhérents et publier des rapports réguliers sur sa gestion.

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en informe par écrit les affiliés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation des responsabilités aux seuls fonds de retraite

Résumé des changements Les obligations de fournir informations et rapports sont désormais réservées uniquement aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; les entreprises d’assurance ne sont plus tenues à ces devoirs.

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en informe par écrit les affiliés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2019

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance en informe par écrit les affiliés.