Code des assurances

Article L143-2-2

Créé le 5 juillet 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et transparence des fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent informer les adhérents sur leurs droits et les risques financiers, et mettre à jour ces informations régulièrement.

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en informe par écrit les affiliés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 5Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019art. 1Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. Les obligations de fournir informations et rapports sont désormais réservées uniquement aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; les entreprises d’assurance ne sont plus tenues à ces devoirs.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références au 'présent chapitre' par 'la présente section', ce qui peut indiquer un changement de structure ou de classification dans le code juridique.