Code des assurances

Article L132-22

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des assureurs

Résumé. Les assureurs doivent informer chaque année leurs clients sur les détails de leur contrat, comme la valeur de rachat et les rendements.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

-le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

-le montant des capitaux garantis ;

-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;

-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux cinq premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 ;

-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté.

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d'échéance du contrat.

Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un conseil après l'adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l'article L. 522-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 35 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la

\-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution , les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté.

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un conseil après l'adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l'article L. 522-5.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 32 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la

\-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux cinq premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 ;

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

En résumé. Aucun changement détecté dans la partie visible des deux versions.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la

\-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 7

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la

\-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-575 du 12 juin 2019art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la

\-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au quinzième alinéa est adressé à

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 72 (V)

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant

\-le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

\-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

\-le montant des capitaux garantis ;

\-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions

\-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

\-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ; \-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ;

\-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

\-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat.

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de

Le relevé spécifique mentionné au quinzième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2014-617 du 13 juin 2014art. 3

En résumé. L’article élargit désormais l’obligation d’information à tous les contrats sans distinction de valeur mathématique et introduit des notifications spécifiques pour les contrats à terme ainsi que la transmission annuelle du délai d’échéance.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

\- le montant de la valeur de rachat ou, pour

\- le cas échéant, le montant de la valeur de

\- le montant des capitaux garantis ;

\- la prime du contrat.

Ellecommunique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

\- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques

\- le taux moyen de rendement des actifs détenus en

\- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.

Le relevé spécifique mentionné au treizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisationau contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d'échéance du contrat.

En vigueur du samedi 28 juin 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014art. 1

En résumé. L’article ajoute une obligation pour que l’entreprise assureur indique aux contractants les modalités et conditions spécifiques au rachat des contrats couverts par le chapitre IV ; quelques formulations ont également été précisées.

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou

\- le montant de la valeur de rachat ou, pour

\- le cas échéant, le montant de la valeur de

\- le montant des capitaux garantis ;

\- la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au

\- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques

\- le taux moyen de rendement des actifs détenus en

\- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au vendredi 27 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 112

En résumé. Ajout de dispositions précisant que pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle l’assureur doit fournir une estimation de la rente viagère et des modalités de transfert, ainsi qu’un arrêté détaillant ces conditions.

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou

\- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

\- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

\- le montant des capitaux garantis ;

\- la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au

\- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

\- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

\- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. L’article a remplacé une référence spécifique au plan d’épargne retraite populaire par un texte plus général qui inclut désormais aussi les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle.

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou

le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle,

de transfert

;

le cas échéant, le montant de la valeur de réduction

le montant des capitaux garantis ;

la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au

le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et

le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation

et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au jeudi 23 mars 2006

Déplacé le jeudi 1 juillet 2004

En résumé. La loi passe d’un critère temporel à un seuil financier pour déterminer quels contrats doivent recevoir chaque année des informations détaillées sur la valeur du contrat et ajoute des renseignements supplémentaires sur les rendements ainsi que l’évolution des unités de compte.

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargéde l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communiquechaque année au contractant : \- le montantde la valeur de rachatde son contratou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'

article 108

de la loi n° 2003

775 du 21 août 2003 précitée ;

le cas échéant, le montant de la valeur de réductionde son contrat ;

le montant des capitaux garantis ; la prime du contrat. Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte,leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique entermes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéaet pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent articlesont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

Le contrat faitréférence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 juin 2004

Déplacé le jeudi 1 janvier 2004

En résumé. L'article ajoute l'obligation d'informer sur la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire et précise les conséquences légales et contractuelles des opérations de transfert.

Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de

Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au mercredi 31 décembre 2003

Déplacé le vendredi 17 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version élargit les informations à communiquer annuellement pour les contrats en unités de compte et précise le terme 'entreprise d'assurance ou de capitalisation' au lieu de 'assureur'.

Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisationdoit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui

L'entreprise d'assurance ou de capitalisationdoit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de

Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux

En vigueur du lundi 6 janvier 1986 au jeudi 16 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations d'information de l'assureur en supprimant les détails techniques sur le règlement général et en clarifiant les modalités de communication des informations contractuelles.

Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982,et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis etde la primedu contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'assureur doitpréciser em termes précis et clairsdans cette communication ce que signifient les opérationsde rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référenceà l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au mardi 31 décembre 1985

En résumé. Les modifications clarifient les obligations d'information de l'assureur, précisent les conditions de rachat et introduisent des délais pour le versement de la valeur de rachat.

Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminéespar un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avisde l'autorité administrative. Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachatà l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ceque signifie l'opération derachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles. Dans la limitede cette valeur, l'assureurpeut consentir des avances au contractant. Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeurde rachat du contrat,dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droità compter de l'expiration de ce délai.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 7 janvier 1981

Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire.

Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré.

Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière.

Les conditions de rachat doivent être indiquées dans la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a droit.