Code des assurances

Article L131-1-2

Article L131-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales.

Résumé Un contrat avec des garanties en unités de compte doit inclure des titres émis par des entreprises solidaires, des sociétés de capital-risque ou des fonds communs de placement à risques. Chaque label pour le financement écologique ou socialement responsable doit également être référencé. La proportion de ces unités de compte est communiquée aux souscripteurs avant la signature du contrat. Cette règle ne s'applique pas aux contrats liés à la cessation d'activité professionnelle.

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allègement des critères d’éligibilité et élargissement du plafond

Résumé des changements La nouvelle version élargit le plafond maximal à un maximum de 15 % au lieu de 10 %, supprime l’obligation d’agrément ou la contrainte que les actifs soient majoritairement composés par des titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale pour les sociétés de capital‑risque et fonds communs, rendant ainsi plus faciles la conformité aux contrats concernés.

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des critères d’admissibilité et suppression des dispositions temporelles

Résumé des changements La réforme simplifie la liste des unités de compte admissibles en séparant les trois catégories d’émetteurs et regroupe les exigences relatives aux labels tout en supprimant les références temporelles précises concernant l’application et la communication des proportions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :

1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

3° Ils ont obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

Le présent article s'applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

A compter du 1er janvier 2022, la proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l'adhésion à ces contrats.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.