Code des assurances

Article L135-4

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des données de santé entre professionnels et assureurs

Résumé. Les professionnels de santé peuvent partager les données nécessaires avec les assureurs pour le tiers payant, mais seuls certains professionnels ont accès aux informations de santé liées à un diagnostic.

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 21 (V)

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.