Code des assurances

Chapitre V : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données de santé par les assureurs

Résumé. Les assureurs peuvent utiliser les données de santé de leurs clients pour rembourser les frais médicaux, tout en respectant la loi sur la protection des données.

Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

Créé le 27 juin 2026

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Utilisation limitée des données de santé par les assureurs

Résumé. Les assureurs peuvent traiter les données de santé uniquement pour le remboursement, le contrôle ou la justice.

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Créé le 27 juin 2026

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Protection des données de santé par les assureurs

Résumé. Les assureurs doivent protéger les données de santé de leurs clients et ne les conserver que le temps nécessaire.

Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135-2 et que leur personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.

Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre.

Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel de l'entreprise d'assurance est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135-1.

Créé le 27 juin 2026

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Partage des données de santé entre professionnels et assureurs

Résumé. Les professionnels de santé peuvent partager les données nécessaires avec les assureurs pour le tiers payant, mais seuls certains professionnels ont accès aux informations de santé liées à un diagnostic.

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

Créé le 27 juin 2026

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Règles de traitement des données de santé par les assurances

Résumé. Un décret précise les règles pour le traitement des données de santé par les assurances, notamment pour le tiers payant.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135-2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

3° Les modalités d'information, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Chapitre V : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Article L135-1
Article L135-2
Article L135-3
Article L135-4
Article L135-5