En vigueur depuis le 27 juin 2026
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Partage des données de santé entre professionnels et assureurs
Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (Respect de la vie privée et du secret médical) et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135-1 (Utilisation des données de santé par les assureurs) du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale (Transmission des données de santé aux caisses d'assurance maladie) et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.
Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 (Utilisation des données de santé par les assureurs) du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel), pour toutes les informations communiquées en application du présent article.