Code des assurances

Article L111-1

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de certaines règles d'assurance

Résumé. Certaines règles d'assurance ne s'appliquent pas aux assurances vie, crédit ou réassurance.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011art. 1

En résumé. L’article a changé les catégories excluses : il retire l’exclusion des assurances maritimes et fluviales pour inclure plutôt les contrats régis par le titre VII.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livreni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2009-1255 du 19 octobre 2009art. 6

En résumé. Le texte ajoute l’article L 113–4–1 comme nouvelle exception au champ d’application du livre.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6

, L. 112-2

, L. 112-4,

L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 20 octobre 2009

En résumé. Le texte ajoute des références précises à certains articles législatifs (L. 111‑6, L. 112‑2, L. 112‑4 et L. 112‑7) et intègre l’exclusion des opérations d’assurance‑crédit dans la même clause que celle concernant les exclusions générales.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles

L. 111-6

,

L. 112-2

,

L. 112-4

et

L. 112-7

, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimeset fluvialesni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassuranceconclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à la caisse nationale de prévoyance dans les dispositions applicables.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 16 juillet 1992

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.