Code de procédure pénale

Article D364

Article D364

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Notification aux autorités en cas de grève de la faim prolongée

Résumé Si un détenu fait une grève de la faim prolongée, on doit prévenir les autorités comme le dit l'article D. 214-26.

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.