Article D311
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des extradés en France
Résumé Quand un extradé arrive en France, il est rapidement transféré vers son lieu de détention ou de jugement, et le service central des transferts gère tout le processus, même les passages à la frontière ou aux ports.
Mots-clés : extradition transferts pénitentiaire procédure pénale services publics
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
Article D312
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Les expulsions ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire
Résumé Même si les étrangers condamnés sont libérés, c'est l'État qui doit les expulser, pas la prison.
Mots-clés : Immigration Expatriation Justice Administration pénitentiaire
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Article D313
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Transfert des mineurs en détention provisoire vers la protection judiciaire de la jeunesse
Résumé Les mineurs placés provisoirement en maison d'arrêt sont immédiatement dirigés vers la protection judiciaire de la jeunesse, sans intervention de l'administration pénitentiaire.
Mots-clés : Enfance délinquante Protection judiciaire de la jeunesse Détention provisoire Transfert de mineurs
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
Article D313-1
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Transfèrement court terme et levée d'écrou simplifiée
Résumé Si un détenu est transféré pour moins de 72 h, on enlève ses chaînes de façon simplifiée, on les remet à l’arrivée, et si on ne peut pas le renvoyer, on le transfère définitivement.
Mots-clés : transfèrement détention procédure pénitentiaire levée d'écrou
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.