Article D283-2-2
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information et observations du détenu lors d'une décision d'isolement
Résumé Quand on envisage d'isoler un détenu, on lui explique par écrit pourquoi, comment et quand il peut répondre, avec un interprète si besoin, et on ajoute ses commentaires au dossier que le chef d'établissement transmet aux autorités compétentes.
Mots-clés : isolement procédure pénitentiaire droits des détenus interprétation observations transmission de dossier
Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
Article D283-2-3
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Notification de la décision d'isolement
Résumé Le chef d'établissement doit expliquer la décision d'isolement et l'envoyer immédiatement au détenu.
Mots-clés : isolement notification droits des détenus
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement.
Article D283-2-4
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Placement à l'isolement provisoire en cas d'urgence
Résumé En cas d'urgence, un détenu peut être isolé pendant 5 jours, après quoi l'isolement se termine s'il n'y a pas de décision d'isolement définitif.
Mots-clés : Droit pénitentiaire isolement mesures d'urgence procédure pénale
En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.