Article D283-2-4
Abrogé depuis le 2010-12-29 par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Placement à l'isolement provisoire en cas d'urgence
En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
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