Code de procédure pénale

Article D283-2-4

Article D283-2-4

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Placement à l'isolement provisoire en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un détenu peut être isolé pendant 5 jours, après quoi l'isolement se termine s'il n'y a pas de décision d'isolement définitif.
Mots-clés : Droit pénitentiaire isolement mesures d'urgence procédure pénale

En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.

A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.

A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.