Code de procédure pénale

Section 3 : Du maintien des liens familiaux

Abrogée9 juin 2022

Créé le 2 mars 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de bague d'alliance et photos familiales

Résumé. Les détenus peuvent garder leur bague d'alliance et des photos de leur famille.
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi d'argent aux familles des détenus

Résumé. Les détenus peuvent envoyer de l'argent à leur famille avec l'accord du chef d'établissement, tandis que les prévenus doivent obtenir l'accord du magistrat.
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

Créé le 20 septembre 1972 · En vigueur du 18 avril 2009 au 3 mai 2013

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

Créé le 28 janvier 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi de colis aux détenus : interdiction générale

Résumé. On interdit d'envoyer des colis aux détenus, sauf si le chef d'établissement permet de donner du linge ou des livres sans danger.
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 8 juin 2022

Section 3 : Du maintien des liens familiaux
Article D420
Article D421
Article D422
Article D423