Code de procédure pénale

Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir

Créé le 5 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sorties temporaires des détenus

Résumé. Les condamnés peuvent sortir temporairement de prison pour travailler, suivre une formation, ou rendre visite à leur famille.

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

En vigueur depuis le samedi 18 avril 2009

Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortirSection 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au vendredi 17 avril 2009

Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Article D118
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
Paragraphe 4 : Permissions de sortir
Paragraphe 5 : Permissions de sortir