Code de procédure pénale

Article D108

Transféré29 décembre 2010

Créé le 20 septembre 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail et repos des détenus

Résumé. Les détenus travaillent selon des horaires proches de ceux de la région, sans dépasser, et doivent avoir du temps pour se reposer, manger, se promener et s'amuser.

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 septembre 1972 au mardi 28 décembre 2010