Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
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Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022
Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
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Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Créé le 8 août 1985
Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
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Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Créé le 24 octobre 1975 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 28 décembre 2010
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Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Créé le 20 septembre 1972
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
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Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 1 juin 2007 au 28 décembre 2010
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Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022
En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022
En vigueur du mercredi 20 septembre 1972 au mardi 28 décembre 2010