Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Principes

Abrogé9 juin 2022

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022

Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.

Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 28 décembre 2016 au 8 juin 2022

Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.

Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.

Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de travail pour détenus formés ou inaptes

Résumé. Les prisonniers qui suivent une formation ou sont jugés inaptes par un médecin peuvent être exemptés de travail, mais s'ils ne respectent pas les ordres, ils peuvent être sanctionnés.

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.

L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Transféré29 décembre 2010

Créé le 24 octobre 1975 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de travail des détenus et sanctions disciplinaires

Résumé. Les détenus peuvent demander un travail, mais s'ils ne suivent pas les ordres, ils peuvent être mis à pied ou perdre leur emploi.
Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.
Transféré29 décembre 2010

Créé le 20 septembre 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurer un travail productif pour les détenus

Résumé. On doit organiser un travail qui occupe toute la journée de travail pour les détenus.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

Transféré29 décembre 2010

Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 1 juin 2007 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail des détenus et réinsertion

Résumé. Les détenus peuvent travailler dans la prison pour s'entraîner à la vie normale, parfois même pour eux-mêmes ou avec des associations.
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 1er : Principes

En vigueur du mercredi 20 septembre 1972 au mardi 28 décembre 2010

Paragraphe 1er : Principes
Article D432
Article D432-1
Article D432-2
Article D432-3
Article D432-4
Article D98
Article D99
Article D100
Article D101