Code de procédure pénale

Article D49-1-1

Article D49-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du juge de l'application des peines dans un tribunal judiciaire

Résumé Si un tribunal a plusieurs juges pour appliquer les peines, le président en choisit un, avec l'avis des autres, pour des tâches particulières.

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d'articles

Résumé des changements Le texte remplace la référence aux articles D 572‑D 587 par une plage plus restreinte, D 576‑D 578, et ajoute l’article D 113‑64 du code pénitentiaire, précisant ainsi mieux les attributions du juge.

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour terminologique – Tribunal judiciaire

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence aux tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires, reflétant ainsi la réforme du système judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.