Article D48-13
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Transmission de sanctions pécuniaires à l'étranger
Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.
Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.
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