Code de procédure pénale

Article D49-83

Article D49-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et formalités de mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé L'article D49-83 explique comment la surveillance électronique à domicile est mise en place et suivie par les autorités.

Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ;

Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique.

Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur les critères de détention à domicile hors résidence

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle règle précisant les critères de détention à domicile hors résidence et distingue cette règle des modalités d’installation du dispositif.

Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ; Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique.

Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures administratives

Résumé des changements L’article réduit les formalités administratives liées à la pose du dispositif de surveillance électronique et à la détention à domicile hors domicile du condamné, tout en maintenant le contrôle par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2022

Les dispositions de l'article D. 622-9 du code pénitentiaire déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique ainsi que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné.

Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 mars 2020

La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.

La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal, décidées par la juridiction de jugement ou ordonnées par le juge de l'application des peines.