Code pénitentiaire

Section 2 : Formalités préalables

Article R622-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du service pénitentiaire dans la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Le service pénitentiaire vérifie si la surveillance électronique est disponible et évalue la situation de la personne pour fixer les règles de l'assignation à domicile.

Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.

Article R622-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accord pour la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Si le condamné n'est pas chez lui, il faut l'accord du propriétaire ou du locataire pour la surveillance électronique.

La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.

Article D622-5

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Formalités préalables à la pose du dispositif de surveillance électronique

Résumé Le condamné est convoqué pour installer un bracelet électronique et peut demander un avis médical.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique par la convocation remise ou adressée à la personne condamnée intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale.
Le service informe la personne intéressée qu'elle peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif ne présente pas d'inconvénient pour sa santé, dans les conditions prévues par les dispositions du même article.