Article D43-2
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Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction pour la communication des dossiers en cours
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Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre des investigations et des libertés peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.