Code de procédure pénale

Section 7 : De la captation des données informatiques

Créé le 6 novembre 2011 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés pour la captation de données informatiques

Résumé. L'article liste les services de police et de gendarmerie autorisés à installer des dispositifs pour capturer des données informatiques sans le consentement des utilisateurs.

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

  • le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
  • l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
  • l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;
  • l'unité nationale cyber ;

-le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2021

Section 5 : De la captation des données informatiquesSection 7 : De la captation des données informatiques

En vigueur du dimanche 6 novembre 2011 au mardi 31 août 2021

Section 5Section 5 : De la captation des données informatiques

En vigueur du jeudi 25 août 1960 au samedi 5 novembre 2011

Section 5
Article D15-1-6