Code de procédure pénale

Article D8-2-1

Article D8-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les plaintes en ligne

Résumé On peut porter plainte en ligne pour certaines infractions, via un service spécifique ou un système pour les e-escroqueries.

I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du service de plainte en ligne mentionné par l'article R. 2-30 pour les infractions suivantes :

1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;

2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;

3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;

4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.

III.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) pour les infractions suivantes :

1° Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;

2° Chantage ;

3° Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du service THESEE pour les e‑escroqueries

Résumé des changements Ajout d’un nouveau service de plainte en ligne dédié aux e‑escroqueries (THESEE) et extension des infractions pouvant être déposées électroniquement.

I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du service de plainte en ligne mentionné par l'article R. 2-30 pour les infractions suivantes :

1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;

2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;

3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;

4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.

III.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) pour les infractions suivantes :

1° Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;

2° Chantage ;

3° Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition explicite des infractions admissibles aux plaintes en ligne

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec un arrêté ministériel et précise les infractions éligibles aux plaintes en ligne, détaillant quatre catégories d’infractions avec leurs références légales et exclusions.

En vigueur à partir du vendredi 21 juin 2024

I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais des services “ plainte en ligne ” pour les infractions suivantes :

1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;

2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;

3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;

4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.