Code de procédure pénale

Article R202

Article R202

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de transport pour missions officielles

Résumé Les indemnités sont versées quand un transport est fait pour une commission rogatoire ou une enquête, même si c'est spontané.
Mots-clés : indemnités transport commission rogatoire enquête autorité supérieure

Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le samedi 20 mars 1999

Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.