Code de procédure pénale

c) Délivrance de copies aux tiers

Article R166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de copies d'arrêt aux tiers en matière pénale

Résumé Les copies d'arrêt de justice peuvent être données à n'importe qui sans demander la permission.

En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :

1° Des arrêts de la Cour de cassation ;

2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

Article R167

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Opposition du procureur à la délivrance de copies de décisions pénales

Résumé Le procureur peut refuser de donner des copies de jugements publics si c'est abusif ou s'ils ont été effacés.

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

Article R168

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Occultation des éléments d'identification dans les décisions judiciaires

Résumé Le procureur peut cacher les informations personnelles dans une décision judiciaire pour protéger les personnes concernées.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.

Article R169

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Déclaration des copies des décisions judiciaires

Résumé Certaines copies de décisions judiciaires ne montrent pas le nom de tous ceux qui ont participé, comme les jurés ou les assesseurs, selon le tribunal et l'infraction.

Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.

Article R170

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Conditions de délivrance des copies de décisions et d'actes judiciaires aux tiers

Résumé Les copies de certaines décisions judiciaires ne peuvent être données aux tiers qu'avec la permission du procureur, qui peut refuser si cela peut nuire à l'enquête ou à la présomption d'innocence.

Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

Article R171

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Recours contre les décisions du procureur en matière de copies de décisions de justice

Résumé Une personne peut contester la décision du procureur dans les deux mois ou à tout moment si l'occultation a été anticipée.

La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.

Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.

Article R172

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Exclusion des dispositions pour l'accès aux archives publiques

Résumé Les règles de copie ne s'appliquent pas si l'accès est demandé via les archives publiques.

Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.