Code de procédure pénale

Article R169

Article R169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des copies des décisions judiciaires

Résumé Certaines copies de décisions judiciaires ne montrent pas le nom de tous ceux qui ont participé, comme les jurés ou les assesseurs, selon le tribunal et l'infraction.

Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.