Code de procédure pénale

Article R167

Article R167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition du procureur à la délivrance de copies de décisions pénales

Résumé Le procureur peut refuser de donner des copies de jugements publics si c'est abusif ou s'ils ont été effacés.

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.