Code de procédure pénale

Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général

Article R61-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du condamné en travail d'intérêt général

Résumé Il doit répondre aux convocations, passer un examen médical, expliquer ses changements d'emploi ou de résidence, demander autorisation pour tout déplacement, et accepter les visites de l'agent de probation.
Mots-clés : Peines Travail d'intérêt général Contrôle Examen médical Probation

Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Article R61-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'organisme pour le travail d'intérêt général

Résumé L'organisme qui fait le travail d'intérêt général doit dire au juge ou à l'agent de probation qui supervise le travail.
Mots-clés : travail d'intérêt général contrôle probation justice

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.

Article R61-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de l'exécution du travail d'intérêt général

Résumé Le juge ou l'agent de probation vérifie que le condamné fait son travail et peut le visiter sur son lieu de travail.
Mots-clés : Justice pénale Peines Surveillance Travail d'intérêt général

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Article R61-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification rapide des violations et incidents

Résumé Le responsable doit dire tout de suite au juge ou à l’agent de probation si le condamné ne fait pas son travail ou s’il y a un incident.
Mots-clés : Surveillance électronique Notification Peines Probation

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de sa tâche.

Article R61-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution du travail en cas de danger ou faute grave

Résumé Si le condamné ou quelqu'un d'autre est en danger ou s'il commet une faute grave, le responsable peut arrêter le travail et prévenir le juge ou l'agent de probation immédiatement.
Mots-clés : exécution des peines suspension du travail sécurité responsabilité probation

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.

Article R61-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de travail d'intérêt général

Résumé L'organisme qui a reçu le travail délivre un certificat au juge, à l'agent de probation et au condamné pour prouver que le travail a bien été fait.
Mots-clés : travail d'intérêt général preuve procédure pénale documents juge probation

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.