Code de procédure pénale

Article R61-23

Article R61-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de l'exécution du travail d'intérêt général

Résumé Le juge ou l'agent de probation vérifie que le condamné fait son travail et peut le visiter sur son lieu de travail.
Mots-clés : Justice pénale Peines Surveillance Travail d'intérêt général

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.