Article R61-22
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Responsabilité de l'organisme pour le travail d'intérêt général
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.
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