Code de procédure pénale

Article R61-25

Article R61-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution du travail en cas de danger ou faute grave

Résumé Si le condamné ou quelqu'un d'autre est en danger ou s'il commet une faute grave, le responsable peut arrêter le travail et prévenir le juge ou l'agent de probation immédiatement.
Mots-clés : exécution des peines suspension du travail sécurité responsabilité probation

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mardi 1 mars 1994

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.