Article R61-25
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Suspension de l'exécution du travail en cas de danger ou faute grave
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.
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