Code de procédure pénale

Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

Article R57-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des conditions de surveillance électronique

Résumé Le juge explique au condamné où il doit être et quand, et les règles à suivre.

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.

Article R57-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification des modifications des conditions de détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Le juge avertit la personne en détention à domicile des changements dans ses règles et obligations.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

Article R57-18

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Débat contradictoire et convocation de l'avocat en cas de placement sous surveillance électronique

Résumé L'avocat doit être appelé vite et par n'importe quel moyen pour discuter de la mesure.

Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.