Code de procédure pénale

Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique

Article R57-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la surveillance électronique

Résumé Un juge peut demander à un service de vérifier si la surveillance électronique est possible et comment elle doit être mise en place.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

Article R57-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord écrit pour l'installation d'un récepteur

Résumé Il faut l'accord écrit du propriétaire ou des locataires pour installer un récepteur, selon les règles spécifiques.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire.

Article R57-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information médicale pour le placement sous surveillance électronique

Résumé On peut demander un médecin à tout moment pour vérifier que la surveillance électronique ne nuit pas à notre santé.

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.