Code de procédure pénale

Article R57-9-2-3

Article R57-9-2-3

Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2014

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.