Code de procédure pénale

Article R57-9-2-1

Article R57-9-2-1

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2014

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.