Code de procédure pénale

Article R57-9-2-4

Article R57-9-2-4

Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2014

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.