Code de procédure pénale

Article R249-10

Créé le 21 juin 2010 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 19 février 2020

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-128 du 18 février 2020art. 4

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mercredi 19 février 2020

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un

Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'

article 1er

du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour

article 1316-4 du code civil

relatif à la signature électronique.

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 1

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'

article 1er

du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'

article 1316-4 du code civil

relatif à la signature électronique.