Code de procédure pénale

Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

Article R53-8-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des données dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les infos dans le fichier des criminels sexuels ou violents sont supprimées quand les délais sont passés, sur décision de justice, en cas de décès, ou si on décide de les effacer.

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

Article R53-8-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'effacement des données du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Le juge peut effacer les données du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si la personne n'est pas coupable ou si sa mise en examen est retirée.

Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35, le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.