Code de procédure pénale

Article R49-40

Article R49-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission sécurisée d'informations en matière d'entraide judiciaire

Résumé Les services doivent utiliser des moyens sécurisés pour partager des informations financières avec d'autres pays de l'Union européenne.

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du point de contact unique comme transmetteur d’informations sécurisées

Résumé des changements Le texte ajoute désormais que le point de contact unique, en plus des services et unités, doit transmettre les informations via des moyens sécurisés.

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.