Code de procédure pénale

Article R17-2

Article R17-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de présentation périodique dans le cadre du contrôle judiciaire

Résumé L'article R17-2 précise que les dates de présentation périodique d'une personne mise en examen doivent être enregistrées par le service ou l'autorité concerné.

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du genre des termes juridiques

Résumé des changements L’article passe d’un langage masculin (« inculpé », « intéressé ») à un langage féminin (« personne mise en examen », « intéressée »), rendant ainsi la formulation plus inclusive.

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 décembre 1970

Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.