Code de procédure pénale

Article R17-1

Article R17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Résumé Les autorités locales doivent être informées des règles à suivre par une personne mise en examen et de tout changement de ces règles.

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des obligations 14 et 17 ; retrait de la référence à l’alinéa 2

Résumé des changements L’article élargit la liste des obligations concernées en ajoutant les points 14 et 17 tout en supprimant la mention de l’alinéa 2.

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie et ajustement du pronom

Résumé des changements Le texte remplace la formule « personne mise en examen » par « inculpé », et corrige le pronom pour le masculin (« ce dernier » devient « cette dernière »).

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 décembre 1970

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.