Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article R2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des officiers de police judiciaire

Résumé Les officiers de police ne peuvent demander ou recevoir des ordres que de leur juge.
Mots-clés : Police Justice Enquête Autorité judiciaire

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Article R2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte aux autorités judiciaires

Résumé Les officiers de police judiciaire doivent informer immédiatement leur autorité judiciaire de leurs actions, même avant la fin de leur mission.
Mots-clés : Police Justice Reporting Authority Law Enforcement

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Article R1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des officiers de police judiciaire

Résumé Les officiers de police ne peuvent recevoir d'ordres que de leur juge, lorsqu'ils enquêtent ou exécutent une commission rogatoire.
Mots-clés : Police judiciaire Autorité judiciaire Enquête Commission rogatoire

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Article R2-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des ordres et instructions des officiers de police judiciaire

Résumé Les policiers en enquête ne peuvent suivre que les ordres de la justice.

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Article R2-17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte des opérations de police judiciaire

Résumé Les policiers disent au juge ce qu'ils ont fait pendant leur enquête.

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Article R2-17-1

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Évaluation des directeurs de la police nationale en matière de police judiciaire

Résumé Les procureurs évaluent les directeurs de la police nationale chaque année.

Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.

II.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.

Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.