Code de procédure pénale

Article R1

Article R1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des officiers de police judiciaire

Résumé Les officiers de police ne peuvent recevoir d'ordres que de leur juge, lorsqu'ils enquêtent ou exécutent une commission rogatoire.
Mots-clés : Police judiciaire Autorité judiciaire Enquête Commission rogatoire

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le samedi 5 février 2005

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 1966

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.